Materiae Variae Volume IV
Troubadours et juristes de Paul Ourliac
Les enjeux de la légalité dans Phèdre de Ralph Albanese
A LA RECHERCHE D'UN PÈRE CONNU… ANATOMIE D'UNE ENQUÊTE DE PATERNITÉ IMPOSÉE PAR LE POUVOIR ROYAL DANS LA SUITE DU ROMAN DE MERLIN*
Jérôme Devard
La question de la paternité constitue un motif structurant et récurrent dans l’histoire de Merlin(1) et dans ses prolongements, qu’il s’agisse de la Suite dite historique(2) ou de La Suite du Roman de Merlin(3). Elle se manifeste notamment à travers les interrogations relatives à l’ascendance d’Arthur et de Mordret, mais également dans le cas de Merlin lui-même, dont la naissance donne lieu à une véritable mise en accusation : né des amours oniriques d’une jeune vierge et d’un incube, l’enfant est, dès sa venue au monde, confronté au jugement des hommes(5).
À l’instar du Merlin, La Suite du Roman de Merlin met en place une problématique centrée sur la filiation paternelle en introduisant une enquête en reconnaissance de paternité autour du secret des origines de Tor, dit Fils-Arès, né du viol de sa mère par le roi Pellinor. Cette procédure est instaurée de manière abrupte par Merlin lui-même, lorsque le paysan Arès se présente à la cour afin de solliciter d’Arthur l’adoubement de son fils. Or, aucun des protagonistes directement concernés par cette recherche de paternité ne manifeste le souhait d’une telle enquête ni n’en prend l’initiative : Arès, qui se croit sincèrement le père de Tor(6) ; Tor lui-même, qui ne perçoit pas l’utilité d’une telle démarche(7) ; Pellinor, qui, bien qu’ayant conscience d’avoir engendré un enfant, a relégué cet épisode dans l’oubli (8) ; enfin, la mère de Tor, dont le mariage subséquent avec Arès, contracté la semaine même de la conception, a permis de conférer à l’enfant une légitimité sociale.
En réalité, l’ouverture de l’enquête procède exclusivement de la volonté obstinée de Merlin, soucieux de faire advenir la vérité. Si l’on peut interpréter cet acharnement à la lumière de ses origines démoniaques, une justification d’ordre juridique vient également légitimer la tenue de la procédure devant la cour du roi, plutôt que devant une juridiction ecclésiastique. En effet, comme l’indiquent par exemple les Coutumes de Beauvaisis, lorsque la question de la légitimité d’un héritier se trouvait soulevée dans le cadre d’un litige relatif à une succession féodale, elle relevait de la compétence de la justice laïque(9). Dans le contexte narratif considéré, la mort de la fille de Pellinor confère à la reconnaissance d’un héritier une importance décisive : Tor apparaît désormais comme l’unique descendant vivant du roi, ce qui inscrit la procédure dans les impératifs juridiques et patrimoniaux propres à l’ordre féodal.
Aux sources de la recherche en paternité : une demande jugée contre-nature
L’introduction de la procédure en recherche de paternité présente un caractère contingent. Elle ne procède nullement d’une initiative émanant des acteurs directement concernés par l’établissement de la filiation, mais trouve son origine dans une requête inattendue formulée par Arès, père présumé de Tor. Le récit rapporte en effet qu’un paysan se présente à la cour du roi Arthur, accompagné de son fils, afin de solliciter une faveur. Toutefois, il diffère l’énonciation précise de sa demande et obtient préalablement du souverain la promesse de lui accorder ce pour quoi il s’est déplacé. Arthur engage alors sa parole selon le schéma littéraire bien attesté du "don contraignant", par lequel le roi s’oblige avant même de connaître l’objet de la requête(10).
Ce n’est qu’après cet engagement que la nature du vœu est révélée. Arès souhaite que son fils aîné soit adoubé chevalier. Une telle demande surprend le fils de Pendragon : "Je le te doing mais je te pri que tu me dies qui t’a douné cest conseil, car il me samble que tu ne deusses pas baer a si haute chose coume est chevalerie ne tes fiex ne s’en deust ja entremetre(11)." Le paysan lui répond :
« Certes, fait li preudom, aussi me fait il, mais mes fiex qui cho est m’en parole, voelle ou non. Car a ma volenté ne baast il pas si grant chose comme est ceste, ains fu hom labourans coume sont si frere et vesquist de son travail aussi coume font si autre parent. Mais il onques pour chose que je le desisse ne s’i veut consentir ne acorder fors a estre chevaliers."(12)
Lorsque le roi l’interroge sur le nombre de ses enfants, Arès déclare : "Jou en ai .XIII.. Li .XII. labeurent pour lour vivre et se tienent a ma maniere, mais icil ne s’i veull acorder en nule guise, ains dist qu’il ne sera chevaliers non. Ne sai dont chis corages li puet venir(13)." Ces propos suscitent l’hilarité des seigneurs assemblés à la cour, mais Arthur les prend au sérieux et interroge le fils du laboureur sur son désir réel d’embrasser la condition de chevalier et d’entrer parmi les compagnons de la Table Ronde. Le jeune homme, âgé de quinze ans, répond alors que c’est là la chose qu’il souhaite ardemment par-dessus tout. Le roi lui rétorque alors : "Or te fache Diex preudomme, dist li rois, que tu bees a gringnour chose que ti autre frere ne font. Certes tu me requiers chose que je ne te fache. Et je cuic que se gentillece ne te venist d’auchune partie, ja tes cuers ne te traisist a si haute chose comme a chevalerie(14)." Pour Arthur, il ne fait aucun doute que la requête du jeune homme est fondée sur la présence d’une ascendance noble dans sa lignée généalogique.
Cette position s’inscrit dans la conception médiévale du sang(15), considéré comme l’une des quatre humeurs constitutives du corps humain, ce dernier étant perçu comme le produit d’un filtrage des impuretés corporelles. Le sang concentrait l’intégralité de l’être d’une personne et représentait l’humeur la plus pure, se situant à l’interface du corporel et du spirituel. Sa nature le rendait apte à véhiculer des substances aériennes désignées sous le terme d’"esprits", que l’on définissait comme les facultés principales du corps ou comme les caractères substantiels de la personnalité(16). Ces "esprits" jouaient un rôle d’intermédiaire entre le corps et l’âme. L’association des humeurs, des qualités et des éléments constituait la complexion, laquelle était supposée influencer les fonctions intellectuelles et psychiques. Selon cette conception, certaines inclinations favorisaient l’exercice des qualités intellectuelles et morales, tandis que d’autres s’y opposaient. Cette théorie soulève ainsi la question du déterminisme lié à la naissance et postule, conformément aux croyances traditionnelles, que les membres de l’aristocratie possédaient le sang le plus pur. La pureté du sang revêtait alors une valeur essentiellement morale et sociale, renvoyant à une échelle de qualités humaines où la hiérarchie sociale coïncidait avec la hiérarchie des vertus. Dans cette perspective, l’ordre social apparaissait comme fondamentalement juste, et la nature, inspirée par la divinité, assurait que les familles des rangs supérieurs perpétuaient les meilleures qualités. Par conséquent, l’aspiration de Tor à la chevalerie, institution prestigieuse au sein de la Matière de Bretagne(17), est interprétée par Arthur comme une transgression sociale qui ne peut s’expliquer que par l’existence d’un ancêtre noble dans le lignage du jeune homme(18).
Les doutes d’Arthur sont confirmés par Merlin qui lui annonce après l’adoubement du jeune chevalier et l’octroi de son nouveau nom(19) : "Sire, preudom sera il et boins chevaliers, et il le deveroit estre par lignage, car certes il est fiex de si haut homme coume de roi, qui est uns des boins chevaliers del monde(20)." En raison de cette origine noble et de la transmission corrélative des "esprits paternels", Tor apparaît comme prédestiné à accomplir de grands exploits. Selon la logique "merlinienne", la noblesse se transmet par la lignée paternelle, conformément aux conclusions des études historiques sur le sujet : si, à l’origine, la noblesse pouvait être transmise par la mère, on estima rapidement qu’elle relevait du père dès lors que la dimension militaire devint un critère central de l’aristocratie(21). Le sang jouait donc un rôle déterminant dans la transmission héréditaire de la qualité de noble. D’après la théorie aristotélicienne reprise par la médecine galénique, le sperme constituait la quintessence du sang, lequel représentait la substance corporelle la plus pure et assurait le lien entre le corps et l’âme(22). L’hérédité des qualités permettait ainsi de garantir la continuité de l’ordre social : l’enfant héritait de la nature de son géniteur et en reflétait la personnalité. C’est dans ce cadre idéologique qu’il convient de situer le discours virulent que Merlin tient au paysan : il s’inscrit dans une vision où la filiation paternelle, la pureté du sang et la transmission des vertus constituaient les fondements de la légitimité sociale et de l’accomplissement individuel. C’est dans ce contexte idéologique qu’il faut replacer le virulent discours que Merlin tient au paysan : "Vilains, moult ies chaitis, qui cuides que che soit tes fiex. Certes il ne l’est pas, et se il le fust, il n’entendist pas a gentillece, nient plus que si autre frere font, ains fust drois vilains aussi coume sa nature l’i aportast(23)." Si Tor était effectivement le fils du paysan Arès, il ne manifesterait, par nature, aucune inclination pour l’état noble, à l’instar de ses frères, qui se satisfont de leur condition paysanne. L’aspiration d’un individu issu d’un milieu rural à rejoindre l’ordre de la chevalerie est donc perçue comme une transgression sociale majeure, ne pouvant s’expliquer que par l’intervention d’un aristocrate au sein d’une classe sociale à laquelle il n’appartient pas.
Cependant, Merlin ne se limite pas à proposer une explication : il formule également une accusation singulière à l’encontre d’Arès :
"Vilains, moult ies chaitis, qui cuides que che soit tes fiex […] Mais se tu ne veuls die au roi qui il est fiex, je le dirai, car je sai aussi bien coume la chose avint coume tu le ses.' Et quant li vilains ot que Merlins parole si hardiement, il en devint tous esbahis, si ne set que dire. Et Merlins li dist toutes voies : 'Ou tu diras quels fiex il est u je le dirai, car je sai vraiement que tes fiex n’est il mie et tu meismes le ses bien(24)."
Merlin accuse publiquement le paysan Arès de connaître l’identité du véritable père de Tor et le somme de la révéler au roi. Confronté à cette accusation, Arès est sidéré et reste muet, convaincu qu’il est réellement le géniteur de l’enfant. Comment interpréter le sens de l’accusation formulée par Merlin ? Par ailleurs, si Arès savait qu’il n’était pas le père de Tor, en quoi son silence pourrait-il être répréhensible ? Même si l’Église considérait l’adultère masculin comme moralement équivalent à l’adultère féminin, et que certaines coutumes minoritaires envisageaient une définition égalitaire de l’adultère(25), la pratique juridique sanctionnait essentiellement l’adultère féminin(26). Néanmoins, l’adultère constituait une atteinte sociale autant que morale : le mari trompé subissait la honte publique, était perçu comme dévirilisé et déchu de sa prééminence. La relation charnelle d’un tiers avec son épouse portait atteinte à son honneur, le faisant apparaître incapable de maintenir le respect dans son foyer. Sur le plan juridique, toutefois, l’adultère féminin, même avéré, ne suffisait pas à remettre en cause la filiation légitime de l’enfant. Dès le XIIe et XIIIe siècle, seul l’état de mariage conférait légitimité à la copulation, et la procréation était considérée comme la finalité supérieure du mariage chrétien. L’enfant né de l’union apparaissait ainsi comme un effet nécessaire du mariage, et l’époux était présumé unique père légitime selon le principe Pater est quem nuptiae demonstrant(27). Cette présomption ne pouvait être infirmée que si le mari apportait la preuve physique de son incapacité à engendrer l’enfant de son épouse(28). Dans le récit, Arès ignore qu’il n’a pas participé à la conception de Tor. Pourquoi, alors, Merlin le contraint-il à avouer une réalité qu’il ignore, et dont la révélation n’aurait de toute façon aucune conséquence juridique(29) ?
La réponse réside dans la logique "merlinienne", centrée sur la recherche absolue de la vérité et de l’aveu. Dès son plus jeune âge, Merlin adopte une posture intransigeante envers la vérité, même si son comportement peut paraître brutal ou teinté de moquerie. La mère de Tor souligne d’ailleurs à juste titre que cette obstination est liée à l’origine semi-démoniaque du héros(30). Cette quête absolue de vérité peut être rapprochée de ce que Dietrich Bonhoeffer a qualifié de "vérité satanique"(31) : selon lui, la question de la vérité ne peut être dissociée des relations et du contexte dans lesquels elle s’exprime. La manière de "dire la vérité" dépend de la situation et des relations interpersonnelles. Un acte langagier ne se limite pas à transmettre un contenu factuel : il exprime également une relation spécifique entre les interlocuteurs. Une réflexion éthique qui se concentrerait uniquement sur la transmission de contenus vrais, sans tenir compte du contexte ou de la vulnérabilité des individus, conduit à une vérité "cynique" ou "diabolique" : une proposition exacte sur le plan factuel, mais détachée de la réalité humaine et sociale(32). Dans cette perspective, Merlin, fils de démon, incarne cette conception catégorielle et intransigeante de la vérité.
Cette quête insistante de la vérité, orientée vers l’obtention d’un aveu présenté comme absolu, révèle la nature intrinsèquement juridictionnelle de la procédure engagée par Merlin à la cour d’Arthur, c’est-à-dire devant une instance relevant de la juridiction royale. Les travaux d’histoire du droit ont en effet établi que la procédure inquisitoire a connu une résurgence au cours du XIIe siècle, avant de se stabiliser et de se systématiser au milieu du XIIIe siècle. Elle se trouve explicitement formulée dans divers statuts municipaux méridionaux, notamment en Italie et en Provence, ainsi que dans les coutumiers septentrionaux du royaume de France. Un large éventail de litiges pouvait alors donner lieu à une enquête de vérité. Dans ce cadre, l’aveu occupait une place centrale(33). Sans constituer un élément exclusivement propre à cette procédure, il en représentait néanmoins un instrument déterminant, dans la mesure où l’aveu judiciaire et l’aveu confessionnel tendaient à se confondre, tant sur le plan conceptuel que fonctionnel(34). Si la procédure inquisitoire s’est d’abord développée au sein des juridictions ecclésiastiques, la poursuite d’office qu’elle impliquait s’impose également, au XIIIe siècle, dans la sphère laïque. La royauté pouvait ainsi agir per inquisitionem lorsque ses intérêts civils ou féodaux étaient engagés(35). Cette faculté est attestée par certains traités juridiques de la fin du XIIIe siècle, tel que les Li Livres de Jostice et de Plet, qui consacrent un chapitre substantiel aux conditions d’ouverture d’une enquête ("De quex choses l’en doit se mettre en enqueste, et quele cort a recors"(36)), ou encore Les Établissements de Saint-Louis, notamment dans le chapitre intitulé "De requerre son droit au roi"(37). Dès lors, il convient d’examiner en quoi la détermination de la paternité de Tor constitue un enjeu féodal pour la royauté. Pellinor, détenteur de la dignité royale au même titre qu’Arthur, décide de lui prêter hommage. Par cet acte, son territoire se trouve intégré au royaume de Logres et placé sous la suzeraineté du fils de Uther Pendragon. Les modalités de succession des terres de Pellinor acquièrent dès lors une portée stratégique majeure : en l’absence d’héritier légitime, le royaume concerné serait susceptible de revenir, en dernière instance, à Arthur.
Or, les traditions narratives relevant de la Matière de Bretagne se caractérisent par une notable instabilité généalogique s’agissant de la descendance du roi Pellinor. La confrontation de plusieurs ensembles textuels majeurs, le Roman de Tristan en prose (composé vers 1230), la Vulgate Graal (1200-1235) et la Suite du Roman de Merlin (1235-1240), révèle l’attribution à Pellinor d’un nombre variable de descendants. Parmi ceux-ci figurent notamment Lamorat de Galles, Aglovale, Drian, Alain, Perceval - auquel est ainsi assignée une filiation distincte de celle que lui reconnaissaient des traditions antérieures(38) - ainsi que Tor. Cette pluralité d’attributions témoigne d’une forte variabilité des constructions lignagères selon les versions et les contextes de rédaction. La parenté de Pellinor apparaît dès lors comme un espace de recomposition narrative, tributaire d’enjeux textuels, idéologiques et peut-être politiques. Toutefois, La Suite du Roman de Merlin semble entériner et stabiliser cette généalogie, dans la mesure où le texte, dès l’ouverture du récit, en affirme explicitement la validité en ces termes :
"Et il furent desconfi et li rois Pellinor ochist le roi Loth d’Orkanie. Et tout si fil, quant il vinrent a chevalerie haute, vaurent vengier la honte de lour père et de tout lour parenté, dont Gavains, li aisnés fis, ochist puis Pellinor et Lamorat et Driant. Et Agloval ochits li en la queste del Saint Graal, si comme messire de Borron le devisera apertement en son livre. Mais se Percheval li gentius chevaliers, qui freres estoit Agloval, seuust la mort Agloval a chelui point que elle avint, il eust Agloval vengiet sans faille, a che qu’il amoit Agloval plus que nus freres amast autre(39)."
Toutefois, l’auteur se borne à énumérer ces descendants appelés à intervenir dans des récits ultérieurs, postérieurs aux événements relatifs aux débuts du règne d’Arthur et à l’institution de la Table ronde. En conséquence, l’ensemble des fils mentionnés dans ce passage ne figurent pas effectivement dans la trame narrative considérée. Si l’on tient compte de ces données ainsi que de la chronologie diégétique, il apparaît qu’à ce stade du récit, Pellinor n’a pas encore engendré cette nombreuse descendance. Bien au contraire, tout concourt à suggérer l’absence d’héritier légitime. Seul Merlin semble détenir la connaissance de l’existence de deux enfants naturels : une fille demeurée anonyme, dont il connaît le destin tragique - elle met fin à ses jours à la suite du refus de Pellinor de lui porter assistance(40) - et Tor. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une déshérence successorale se trouve implicitement posée. L’absence de descendant reconnu ouvre la perspective d’une vacance féodale, susceptible d’intéresser directement la juridiction laïque. Dès lors, la création du nouveau lien vassalique unissant Pellinor à Arthur confère à la question successorale une dimension politique et juridique déterminante. La royauté, guidée par Merlin, se trouve ainsi fondée à engager une enquête d’office afin de statuer sur la légitimité des éventuels descendants de Pellinor à revendiquer des droits sur le royaume paternel(41). Le premier jalon de cette procédure consiste, en conséquence, à établir l’existence même d’une descendance susceptible de fonder une prétention héréditaire.
La difficulté tient à ce que Merlin, vraisemblablement guidé par sa prescience des événements à venir, paraît commettre un véritable faux départ procédural. En effet, Arès présente son fils à la cour d’Arthur avant même que Pellinor n’ait prêté hommage au souverain. Dans un tel contexte, aucune enquête d’office ne saurait être valablement engagée par l’autorité royale : les conditions juridiques d’une poursuite per inquisitionem ne sont pas encore réunies, faute d’un lien vassalique établissant l’intérêt direct de la Couronne. Dès lors, la recherche pressante, voire coercitive, de l’aveu du paysan par Merlin se trouve dépourvue de fondement légal. L’accusation qu’il formule avec véhémence à l’encontre d’Arès, qu’il soupçonne de ne pas être le père du jeune homme et de dissimuler la vérité au roi, s’inscrit davantage dans le schéma de la procédure accusatoire. Dans ce modèle procédural, l’initiative de l’action appartient en principe à la partie lésée ou à certains membres de la parenté(42). Or, à ce stade du récit, Merlin ne dispose d’aucun intérêt à agir juridiquement constitué. Il ne peut donc, en droit, déclencher aucune procédure. C’est en ce sens qu’il convient d’interpréter l’intervention de Tor, qui l’exhorte à cesser des agissements portant sur une affaire ne relevant pas de sa compétence ni de sa légitimité procédurale.
"Biaus sire, se je sui ses fiex ou je ne le sui, avous k’en tient ? Se je le sui, je le voel bien, et je ne le sui, por coi faites vous honte a ma mere ? – Biaus sire, fait Merlins, elle ne puet pas avour moult grant honte en che que e li met sus, car cil dont je tieng la parole est rois sacrés, et avoec cele gentillece est il uns des boins chevaliers qui piecha portast armes en cest païs. – Qui que il soit, fait li nouviaus chevaliers, je vausisse bien, s’il vous pleust, que vous vous en tenissiés de parler a ceste fois. – Et je si ferai', fait Merlins(43)."
Merlin ne peut dès lors qu’acquiescer, constatant que les principaux intéressés à l’action, présents à la cour, ne manifestent aucune volonté de soutenir l’engagement d’une procédure accusatoire demeurée à l’état d’ébauche. En l’absence d’une partie habilitée à porter l’accusation et à en assumer la charge, l’initiative procédurale se trouve privée de tout fondement, conduisant à l’abandon de cette tentative prématurée.
La procédure de recherche en paternité : une fictionnalisation des mécanismes normatifs de légitimation
Dans la suite du récit, Tor, désormais adoubé chevalier, accomplit ses premiers faits d’armes. À son retour à la cour, auréolé de succès, Merlin sollicite l’appréciation du roi Arthur sur le jeune chevalier. Le roi lui répond : "Ja certes, che dist li rois, se il fust fius dou vakier et de vilain ne porroit pas avoir si haute commenchaille(44)." Arthur demande donc à Merlin de lui révéler l’identité du géniteur de Tor :
"Quand vous verrés le roi Pellinor dejouste lui, vous porrés bien dire que li uns est peres de l’autre car bien saichiés que li rois Pellinor l’engenra en la feme d’un vakier et ot le pucelage de li, et ensi fu engenrés Tor. Mais pour chou que li vilains ot a feme la damoisiele cele semainne meismes que elle fu despucelee cuida il vraiement que orfust ses fiex, mais non, est, car il avint tout ainsi comme je vous au conté.” Et li rois commenche a rire et dist : 'Certes, je croi bien que che soit voirs, mais ore me dites se la damoisiele estoit gentius feme. – Nennil voir, dist Merlins, ains estoit une pastorele que li rois trouva en une praerie ses bestes gardants. Mais ele ert de si grant biauté plainne qu’il em prist au roi envie, si geut a li engenra adont Tor.' Et li rois se saingne et dist : 'Par Dieu, chi ot biele aventure ne je serai jamais liés devant que je les aie tous trois assemblés devant moi, le roi Pellinor et Tor et sa mere, si que je les fache tous trois certains de ceste chose. – Or la mandés dont, che dist Merlins, car le roi Pellinor averés encore anuit a court. – Mais vous, che dist li rois, le mandés, que bien savés ou elle est.' Et il prent un message et envoie la dame querre la ou il le savoit que elle manoit(45)."
Merlin révèle alors à Arthur que Tor est le fils naturel de Pellinor : celui-ci l’aurait engendré après avoir obtenu le pucelage de sa mère, simple bergère, au cours de la même semaine où celle-ci épousait le vacher Arès. Informé de cette filiation, le roi décide de convoquer les trois protagonistes concernés afin de leur révéler la vérité. Il convient toutefois de relever que le paysan n’est pas expressément convié à cette comparution. Cette absence peut s’expliquer par le fait que Merlin lui a déjà publiquement dénié la paternité de Tor ; dès lors, une nouvelle convocation aurait constitué la répétition d’une humiliation déjà consommée. La mère, en revanche, est mandée par messager. Sur le plan terminologique, le terme de "mandement" désigne un ordre transmis par écrit à son destinataire. Il ne relève pas strictement du lexique technique de la procédure, à la différence, par exemple, de la "semonce", mais il n’en demeure pas moins porteur d’une forte connotation d’autorité. Le texte insiste d’ailleurs sur la localisation géographique précise de la mère de Tor, insistance qui n’est pas anodine. Elle fait écho à l’une des formalités essentielles de la convocation judiciaire médiévale, laquelle devait être effectuée soit à personne, soit au domicile du justiciable(46), afin d’en garantir la validité. Reçue au palais sans avoir été informée des motifs de sa comparution, la mère de Tor se trouve ainsi placée dans une situation d’ignorance procédurale qui renforce la dimension solennelle et contraignante de l’intervention royale.
"Et li rois le prent par la main et le mainne en une des chambres et fait venir avoec lui Merlin et le roi Pellinor et Tor et .XII. de plus haus barons de laiens. Et quant ils sont assamblé, Merlins parole a la dame et li dist : “Dame ves chi le roi Artus qui vostre sire liges est qui, qui vous requiert que vous li fachiés counoistre le pere de cel chevalier(47)."
Le cadre de cette entrevue se distingue par plusieurs aspects remarquables. D’abord, la mère de Tor est reçue par le roi Arthur lui-même, comme si elle appartenait à la haute aristocratie, alors qu’elle n’est qu’une paysanne. Cette disproportion est renforcée par l’intervention de Merlin, qui rappelle à l’épouse d’Arès que le roi Arthur est son "seigneur lige". L’usage de ce terme, issu du vocabulaire strictement féodo-vassalique, apparaît manifestement inapproprié au regard de la condition sociale de la femme. En effet, l’hommage-lige constituait l’hommage prioritaire attendu des membres du premier degré de la hiérarchie féodale, c’est-à-dire des princes territoriaux, envers le roi, conformément à la notion de suzeraineté formulée par Suger(48). En tant que paysanne, la mère de Tor relevait naturellement de l’autorité royale, à l’instar de tous les habitants "couchants et levants" sur le domaine du roi et de ses vassaux directs. D’un point de vue procédural, le principe général en matière civile voulait que l’affaire soit portée devant la juridiction du domicile du défendeur. Le texte, bien que peu précis sur la chronologie, indique que Merlin annonce à Arthur l’arrivée de Pellinor dans la soirée, suivie immédiatement de l’envoi d’un messager. La mère de Tor se présente donc à la cour peu après l’arrivée de Pellinor, vraisemblablement le matin suivant, en conformité avec les règles de procédure de l’époque. Selon ces usages, le vilain ou le roturier pouvait être ajourné par le seigneur à son domicile : le matin pour le soir, et le soir pour le lendemain matin(49). La temporalité diégétique suggère ici que nous sommes dans le second cas de figure. De plus, l’audition de la mère de Tor se déroule devant le roi, Merlin, Tor et Pellinor, mais également en présence de douze grands aristocrates de la cour. Le chiffre de douze n’est pas fortuit : il renvoie au nombre de cojureurs requis dans certaines lois mérovingiennes(50). Toutefois, dans ce contexte, ces douze grands feudataires ne remplissent pas la fonction de cojureurs, en raison de l’absence de serment. Ils interviennent plutôt comme "témoins instrumentaires", chargés d’authentifier la reconnaissance à laquelle ils assistent(51), en certifiant à la fois son existence et son contenu (52).
L’échange qui s’ensuit entre Merlin et la mère de Tor se déroule de manière strictement orale et contradictoire, du moins au cours de sa première phase. Dans ce cadre, Merlin assume la fonction de l’accusateur, tandis que la paysanne se place dans le rôle de la défenderesse. Le discours déployé présente par ailleurs des subtilités linguistiques et argumentatives qui renvoient à autant de distinctions juridiques propres au domaine de la filiation et de la parenté.
"Et quant ils sont assamblé, Merlins parole a la dame et li dist : 'Dame ves chi le roi Artus qui vostre sire liges est qui, qui vous requiert que vous li fachiés counoistre le pere de cel chevalier.' Se li moustre Tor. Et cele respondit : 'Son pere puet il bien counoistre comme pour povre loial laborant sur terre. Et si cuic qu’il l’ait ja veut auchune fois, car il meismes le prousenta a ceste fois au roi Artu mon signour qui chi est pour chou qu’il le fesist chevalier. – Dame, che dist Merlins, nous ne vous demandons mie chelui qui le norri, mais de chelui qui l’engenra, car che savons nous bien de voir qu’il ne nesqui onques de vilain, mais de gentil houme que je counois moult miex que vous ne faite. Et sai bien le jour et l’eure et le tans qu’il fu engenrés et qui l’engendra, et sui pres que je le die orendroit a mon signeur le roi et a ses houmes s’il le coumande, se il est ensi que vous nel voelliés dire(53)."
A l’occasion de cet échange, lorsque la mère répond spontanément que le roi connaît déjà le père de Tor, Merlin rétorque qu’il ne fait pas référence à l’homme qui a élevé Tor, mais à celui qui l’a engendré. Cette distinction fait apparaître en filigrane la conception médiévale de la paternité. En effet, le droit canonique de l’époque stipulait que la qualité d’enfant légitime n’était accordée, de plein droit, qu’aux enfants nés au sein d’un mariage valable. La paternité légitime reposait ainsi sur la présomption découlant de l’état conjugal, selon la maxime célèbre : Pater is est quem nuptiae demonstrant(54). Dans ce cadre, seul le mari de la mère pouvait être légalement qualifié de père. La filiation n’était pas simplement déterminée par la genèse biologique : le lien biologique constituait une condition nécessaire mais insuffisante. L’homme reconnu comme père devait également assumer l’éducation et l’entretien de l’enfant(55), intégrant ainsi la dimension sociale et morale attachée à la fonction paternelle. En répondant que le père de Tor est le "pauvre laboureur de terres", la mère se fonde sur ce postulat légal et civil : elle considère légitimement que l’homme qui a élevé l’enfant est le père aux yeux de la loi. Cette réponse contraint Merlin à reformuler sa question et à distinguer désormais entre l’homme qui a engendré Tor et celui qui l’a nourri. Par cette distinction, il informe la mère qu’il possède des connaissances précises sur la naissance de l’enfant et la pousse à révéler l’identité du géniteur biologique. Ainsi, à l’instar de son interaction avec le paysan Arès, Merlin transforme l’aveu en un instrument dual : non seulement judiciaire, visant à établir la vérité sur la filiation, mais également moral et peccamineux, dans la mesure où la confession implique la reconnaissance d’un acte transgressif au regard des normes sociales et religieuses(56). La femme déclare alors : "Si le descoverrai, mais sachiés que ja Diex ne vous en savra gret, car vous ne le faites mie pour l’amour de lui ne pour moi amender, fors pour moustrer vostre savoir(57)." Devant les témoins instrumentaires qui louent la sagesse de la mère de Tor, Merlin se contente de répondre : "Se ele ne fust, […], si boine comme elle est, je ne li soufrisse pas a dire chou que elle dist(58)." L’échange entre Merlin et la mère de Tor met en lumière une distinction fondamentale dans la conception de l’aveu. Pour la paysanne, l’aveu est perçu comme un acte d’amendement du pécheur visant à obtenir le pardon divin(59). Elle souligne à ce propos que Merlin se distingue des autres diables : contrairement à eux, qui cherchent à dissimuler les péchés pour assurer la damnation des âmes, il souhaite que ces transgressions soient révélées au grand jour. Toutefois, elle exprime un certain trouble quant aux intentions de Merlin, suggérant que sa nature, supposément démoniaque, pourrait être ambiguë. De son côté, Merlin ne poursuit pas la rémission ou le salut de l’âme de la mère, mais recherche la vérité dans une optique strictement judiciaire, conformément aux exigences de la procédure inquisitoire. L’aveu qu’il sollicite relève donc d’une logique probatoire et de révélation de faits, plutôt que d’un objectif moral ou religieux. Finalement, la mère se résout à révéler la vérité, donnant ainsi lieu à la matérialisation de l’aveu tant recherché par Merlin dans le cadre procédural :
"Sire, certes, je ne vous en mentirai pas, ains le vous dirai, puis k’a dire le me couvient. Saichiés que Tor mes fiex n’est pas fiex de mon baron, ains l’engera uns chevaliers cele semainne que je fui espoussee meismes, si gut a moi, u je vausisse ou non, che set bien Diex. Onques puis ne soi qui li chevaliers estoit ne n’oï de lui nulles nouvieles. Et sachiés que il m’eut puciele que je n’avoie pas d’aage .XV. ans quant il engenra Tor(60)."
La mère de Tor déclare que son fils n’est pas le fruit de l’union avec Arès, mais qu’il a été conçu à la suite d’un viol commis par un chevalier inconnu la semaine précédant son mariage, lequel lui a pris son pucelage sans qu’elle ne le revoie par la suite. Ainsi, elle reconnaît que Tor est le résultat d’un crime sexuel. On pourrait s’attendre à ce que Arthur manifeste une réaction d’indignation face à un tel acte. Cependant, il n’en est rien(61). Pourtant, dès l’époque carolingienne, le viol faisait partie des causae majores, aux côtés du meurtre et de l’incendie, rendant son auteur passible de la peine capitale. Au XIIe siècle, ces infractions furent considérées comme relevant de la haute justice(62) et intégrées à la liste des cas royaux(63). Cette relative indifférence d’Arthur peut surprendre au regard de la gravité de l’infraction. Elle s’explique toutefois par les difficultés spécifiques que soulève, en l’espèce, la qualification et le traitement du viol.
Ainsi que le souligne Dietmar Rieger, les viols caractérisés par une forte "distance sociale" entre l’auteur appartenant à la noblesse et la victime issue d’un milieu non noble donnaient rarement lieu à des poursuites effectives(64). En l’espèce, la mère de Tor est de condition modeste, tandis que Pellinor relève de la haute aristocratie. Cette dissymétrie statutaire est susceptible d’expliquer l’attitude mesurée, voire silencieuse, d’Arthur face à la qualification pénale des faits. En outre, dans la tradition canonique, le viol stricto sensu demeura longtemps limité au cas de la vierge, l’infraction étant fondée sur l’atteinte à la defloratio(65). Or, la mère de Tor précise explicitement qu’elle a perdu son pucelage à cette occasion, ce qui permet d’inscrire les faits dans le champ conceptuel retenu par le droit médiéval. Selon la définition donnée par Philippe de Beaumanoir : "feme esforcier si est quant aucuns prent a force charnel compaignie a fame contre la volenté de la fame et seur ce qu’ele fet son pouoir du defendre(66)." Cette formulation implique que la preuve du viol incombe à la femme, laquelle doit établir l’absence de consentement et la réalité de sa résistance. La démonstration reposait généralement sur des indices matériels attestant une résistance physique, vêtements déchirés, cheveux en désordre(67), ainsi que des cris(68) et la présence éventuelle de témoins. En l’espèce, le récit rapporté, notamment par Merlin, confirme l’absence de consentement et fait état de manifestations d’affliction particulièrement vives ; toutefois, aucun témoin n’est mentionné, ce qui affaiblit, au regard des exigences probatoires médiévales, la possibilité d’une poursuite pénale effective.
"Vous la trouvastes dalés un buisson et avoit avoec li un levrier et un mastin. Et vous aviés parlé de confession, a .III. archies d’un chastiel que on apieloit Amint. Et quant vous le veistes si biel enfant comme elle estoit, vous descendistes et li baillastes vostre cheval a tenir tant comme vous fustes desarmés, et geustes .II. fois a li la meismes, la ou faisoit trop grand duel […] ains s’en torna fuiant si coume elle pooit et vous maudissoit moult durement(69)."
Toutefois, les faits incriminés se seraient déroulés plus de quinze années auparavant - âge de Tor au moment de la révélation. Engager une poursuite aussi longtemps après la commission de l’acte apparaît, dans le contexte médiéval, peu réaliste, d’autant que la mère a gardé le silence durant toute cette période(70). Par ailleurs, selon les propos rapportés par Merlin, lorsque Pellinor eut assouvi son désir, il aurait déclaré à la jeune femme : "Je cuic que tu me remains grosse"(71), avant de lui proposer de l’emmener avec lui. Celle-ci refusa et s’enfuit. Constatant son refus, Pellinor emporta son lévrier blanc, qu’il conserva en souvenir(72). Ce passage soulève une interrogation essentielle : pour quelle raison Pellinor proposa-t-il à la jeune femme de le suivre ? Entendait-il l’épouser, persuadé qu’elle portait son enfant ? La question mérite d’être examinée à la lumière de la relative confusion, fréquente dans les sources médiévales, entre les notions de "viol" et de "rapt"(73), souvent amalgamées. Le rapt pouvait être défini à partir de trois éléments constitutifs : il devait concerner une femme ; être accompli sans son consentement (ou, si elle était mineure, sans celui de sa famille) ; et viser soit la conclusion d’un mariage, soit la satisfaction de l’appétit sexuel. Il constituait ainsi une stratégie matrimoniale attestée dès l’époque mérovingienne(74) : l’acte violent initial, contraire à la volonté de la femme, pouvait déboucher sur une union. Dès lors, l’invitation formulée par Pellinor ne pourrait-elle pas s’inscrire dans cette logique ? L’un des moyens de "régulariser" un rapt, voire dans certaines configurations, un viol, consistait précisément à conclure une union reconnue(75). Dans la société franque ancienne, le ravisseur devait verser à la famille de la femme une compensation (la dos). Avec l’évolution du droit matrimonial sous l’influence de l’Église, la régularisation ne pouvait intervenir que par un mariage subséquent, impliquant nécessairement le consentement de la femme, comme le rappelle par exemple Philippe de Beaumanoir(76). Il est dès lors permis de s’interroger : en proposant à la mère de Tor de le suivre, Pellinor n’entendait-il pas l’épouser afin de légitimer la filiation de l’enfant à naître ? Cette hypothèse pourrait être confortée par la saisie du lévrier blanc. Ce geste, loin d’être anodin, pourrait symboliser une forme anticipée de donatio propter nuptias. Dans la tradition romaine, cette donatio désignait l’apport direct du père à sa fille(77). Or cette conception ne disparut jamais en France(78), comme en atteste par exemple Grégoire de Tours, qui insiste sur les donations directes remises par les pères à leurs filles lorsque celles-ci quittaient la demeure familiale pour gagner celle de leur futur époux(79). Dès lors, la prise du lévrier par Pellinor pourrait être interprétée comme l’appropriation d’un bien de valeur issu du patrimoine familial de la jeune femme, à la manière d’un transfert symbolique lié à une union projetée. Ce geste indiquerait ses intentions matrimoniales à l’égard de celle qu’il avait initialement contrainte.
À la suite de cet épisode, la mère de Tor garda le silence. Ayant épousé le paysan Arès la même semaine, celui-ci ne douta nullement de sa paternité. La situation relève dès lors du mécanisme de la légitimation, entendu comme le procédé par lequel un enfant né hors mariage acquiert la qualité d’enfant légitime par l’effet d’un mariage subséquent. Ce mode de légitimation, issu du droit romain, fut élaboré par le droit canonique avant d’être reçu dans la pratique laïque. C’est au début du XIIe siècle qu’Yves de Chartres évoque la légitimation par mariage. Inconnue du Décret de Gratien, elle fut officiellement intégrée au droit canonique à la fin du XIIe siècle à travers deux décrétales d’Alexandre III, insérées ultérieurement dans les Décrétales de Grégoire IX : Tanta vis(80) (1172) et Conquestus(81) (1180). Il ressort de ces textes que la force du mariage est telle que les enfants engendrés avant sa célébration deviennent légitimes par l’effet de celui-ci. Le mécanisme repose sur une fiction juridique : les effets du mariage rétroagissent au bénéfice des enfants déjà conçus ou nés, comme si leurs parents avaient été unis au moment de leur conception. Toutefois, la décrétale Tanta vis subordonne cette légitimation à une condition essentielle : le mariage devait être possible au moment de la conception, c’est-à-dire qu’aucun empêchement matrimonial ne devait exister. En l’espèce, on pourrait objecter que Tor n’était pas encore né au moment de l’union entre Arès et sa mère, ce qui pourrait sembler exclure l’application stricte de la légitimation par mariage subséquent. Néanmoins, il convient de rappeler que la paternité légitime repose avant tout sur une présomption tirée de l’état matrimonial. Philippe de Beaumanoir développe une théorie détaillée de la naissance légitime dans le chapitre des Coutumes de Beauvaisis intitulé "Des oirs loiaus et des bastars"(82). Pour qu’un enfant soit réputé légitime, il doit avoir été conçu pendant le mariage de sa mère. Cette exigence suppose de déterminer la durée minimale et maximale de la gestation admise par le droit. L’ancien droit français retint communément les bornes de six mois pleins pour la durée minimale et de dix mois pleins pour la durée maximale d’une grossesse viable (83). Or, Arès ayant épousé la mère de Tor dans un délai maximal de sept jours après le viol imputé à Pellinor, la naissance de l’enfant entre dans la fourchette temporelle admise par la doctrine médiévale. Dès lors, la présomption de paternité attachée au mariage joue pleinement en faveur d’Arès, validant juridiquement sa qualité de père à l’égard de Tor, indépendamment de la réalité biologique de la conception.
Toutefois, la procédure de légitimation par "reconnaissance royale" telle qu’elle est décrite dans le récit ne correspond à aucune pratique attestée dans la première moitié du XIIIe siècle. Plus encore, la légitimation par lettres royales ne se développe véritablement dans le royaume de France qu’au début du XIVe siècle. La question s’était néanmoins posée de manière exceptionnelle en 1201, à la mort d’Agnès de Méranie. Philippe II Auguste sollicita alors du pape Innocent III la légitimation des enfants nés de son union avec Agnès, considérée comme superintroducta, en raison de la persistance du lien matrimonial l’unissant à Ingeburge du Danemark, son épouse légitime(84). Par la bulle Apostolica sedes(85), le pape consentit à légitimer Philippe Hurepel et Marie. Cette faveur pontificale suscita un écho certain. Guillaume de Montpellier sollicita à son tour une mesure analogue, que le pape refusa par la bulle Per venerabilem(86). Dans les deux cas, Innocent III affirma explicitement son pouvoir de légitimer les enfants naturels, pouvoir alors nouveau, dont il n’avait pas encore fait usage avant la demande du roi de France. Le refus opposé à Guillaume s’explique à la fois par la différence des situations juridiques et par la conception pontificale d’un pouvoir discrétionnaire : si le pape revendiquait théoriquement une compétence illimitée en matière de légitimation, il entendait n’en user que dans des circonstances politiquement opportunes. En l’espèce, le roi de France ne reconnaissait aucun supérieur au temporel ; dès lors, il ne pouvait s’adresser qu’au pontife romain pour obtenir la régularisation de la situation de ses enfants. Il n’en allait pas de même pour Guillaume de Montpellier, qui demeurait soumis à une hiérarchie féodale et pouvait solliciter l’autorité temporelle dont il dépendait. En légitimant les enfants du roi, Innocent III ne portait atteinte aux droits d’aucun supérieur ; en revanche, accorder une légitimation à Guillaume aurait constitué une immixtion dans les prérogatives du roi de France(87). Il apparaît ainsi qu’Innocent III, tout en affirmant son propre pouvoir de légitimation, reconnaissait implicitement une compétence analogue aux souverains temporels, en particulier au roi de France, dans les limites de leur ressort. Néanmoins, ces affaires demeurèrent isolées et sans véritable postérité immédiate dans l’histoire du droit de la famille. Ce n’est qu’au début du XIVe siècle que l’on voit apparaître les premières lettres royales de légitimation(88) systématiquement attestées. Dès lors, la procédure décrite dans La Suite du Roman de Merlin, où la reconnaissance royale semble produire des effets proches d’une légitimation, ne correspond pas à un mécanisme juridiquement stabilisé au XIIIe siècle. Faut-il en conclure que l’auteur a entièrement imaginé cette procédure ?
En réalité, l’instruction qui se déroule devant une juridiction laïque composée du roi Arthur et de douze des plus grands seigneurs de la Curia regis présente de saisissantes analogies avec la procédure d’adoption mérovingienne telle qu’elle est décrite dans le formulaire vingt-trois du Recueil de Tours(89). En effet, ce texte subordonne la validité de l’adoption à trois conditions principales : le consentement du père naturel de l’adopté, une déclaration solennelle devant la curie municipale, et l’absence de descendants légitimes de l’adoptant. Si l’on confronte ces exigences à la procédure de légitimation mise en scène dans La Suite du Roman de Merlin, plusieurs convergences apparaissent. En premier lieu, Pellinor ne dispose plus d’héritiers légitimes, sa fille unique étant décédée. La condition tenant à l’absence de descendance légitime se trouve donc, de facto, remplie. En second lieu, l’instance ne se tient plus devant une curie municipale, mais devant les représentants de la Curia regis. Cette substitution institutionnelle témoigne d’une adaptation aux structures féodales contemporaines de la rédaction du texte : la juridiction royale, entourée des principaux feudataires, assure une solennité et une publicité équivalentes, sinon supérieures, à celles requises par la procédure mérovingienne. Enfin, si le consentement du père naturel de l’adopté n’apparaît pas comme tel, en raison du fait que l’on se trouve ici dans le cadre d’une procédure de légitimation et non d’adoption stricto sensu, le texte insiste néanmoins sur la nécessité d’une reconnaissance formelle :
"Dame, et qui le vous monsterroit, le connisteriés vous ? – Nennil, fait elle, si coume jou cuic, car je ne le vic onques fors une fois et si a grant tans que che fu.' Et Merlin dist : 'Saichiés qu’il est entre nous.' Si prent le roi Pellinor par la main et dist : 'Veschi le chevalier.' Et elle a honte de ceste parole, si commenche a rougir et li rois aussi. […] – Et reconnissiés vous encore de riens cest houme ? – Oïl, fait elle, je le reconnois a cele plaie qu’il a en la joe senestre, car adont en estoit il garis et tout de nouviel. – Et cuidiés vous, que che soit cil qui enganra Tor vostre fil ? – Oïl, fait elle, c’est li, que je le sai vraiement(90)."
Au-delà de la recherche de l’aveu caractéristique de la procédure inquisitoire, la reconnaissance du père naturel par la mère apparaît ici comme une condition ad validitatem de la légitimation. Elle remplit, sur le plan fonctionnel, un rôle équivalent à celui du consentement du père naturel dans la procédure d’adoption mérovingienne décrite par le formulaire vingt-trois du Recueil de Tours. Dans l’adoption, le consentement paternel emporte un dessaisissement partiel ou total du lien de filiation : le père naturel transfère juridiquement la qualité filiale à l’adoptant. De manière analogue, dans la procédure de légitimation mise en scène dans La Suite du Roman de Merlin, la déclaration officielle de la mère de Tor reconnaissant Pellinor comme géniteur opère une rupture du lien de filiation socialement établi avec le paysan Arès, au bénéfice de celui-ci. La parole maternelle produit ainsi un effet constitutif : elle ne se borne pas à révéler une vérité biologique, mais participe à la recomposition juridique de la parenté. Par ailleurs, la solennité de cette déclaration, prononcée devant Arthur et les principaux membres de la Curia regis, renforce encore son efficacité normative. L’acte s’inscrit dans une procédure publique, contradictoire et entourée de témoins de haut rang, conférant à la reconnaissance une autorité comparable à celle exigée dans les mécanismes anciens d’adoption. Dès lors, au regard des similitudes structurelles entre la procédure d’adoption mérovingienne et la légitimation arthurienne, il est permis de supposer que l’auteur connaissait, directement ou indirectement, cette technique juridique ancienne. En l’absence d’un modèle contemporain stabilisé de légitimation par reconnaissance royale au XIIIe siècle, il a transposé les mécanismes de l’adoption mérovingienne pour élaborer, sur le plan romanesque, une procédure crédible de reconnaissance et d’intégration lignagère. Ainsi, la fiction arthurienne ne procéderait pas d’une pure invention, mais d’une recomposition savante de schémas juridiques hérités, adaptés aux enjeux féodaux et dynastiques du récit.
Par ailleurs, dans la tradition franque, il était généralement admis que les enfants naturels étaient exclus de la famille à l’exception notable de la famille royale, au sein de laquelle des pratiques plus souples pouvaient prévaloir pour des raisons dynastiques et politiques. Cette conception est rappelée par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, notamment à l’occasion du différend opposant l’évêque Sagittaire au roi Gontran :
Sed Sagittarius felle commotus, hanc rationem dure suscipiens, ut erat levis ac vanus et in sermonibus inrationabilibus profluus, declamare plurima de rege coepit ac dicere, quod filii eius regnum capere non possint, eo quod mater eorum ex familia Magnacharii quondam adscita regis torum adisset, ignorans, quod, praetermissis nunc generibus feminarum, regis vocitantur liberi, qui de regibus fuerant procreati(91).
Face aux allégations de l’évêque, Grégoire de Tours rappelle, dans son Histoire des Francs, une règle propre à la maison royale : doivent être appelés fils de roi ceux qui ont été engendrés par des rois, sans considération de la condition maternelle. D’ailleurs, l’assimilation des bâtards royaux aux enfants légitimes demeura en usage au début de l’époque carolingienne, attestant la persistance d’une tradition dérogatoire en matière successorale au profit de la famille régnante. C’est précisément cette règle que semble réactiver Merlin lorsqu’il déclare à Tor, après la reconnaissance officielle de Pellinor par sa mère : "Tor, or poés veoir et connoistre que vous n’estes pas fiex de vilain, mais fiex de roi. Certes, se vous fuissiés d’estrassion de villain, ja ne vous presist talent de chevalerie mener. Mais il ne puet estre que gentillece ne se moustre, ja ne sera si enserree(92)". Le souvenir de ces règles alto-médiévales au XIIIe siècle n’a rien d’isolé. Nous avons également démontré que ces règles étaient encore particulièrement vivaces dans la littérature épique du XIIe-XIIIe siècle(93). Par ailleurs, le formulaire vingt-trois du Recueil de Tours ne constitue lui-même qu’une reprise des conditions et des formes prévues par le Bréviaire d’Alaric(94). Bien que destiné à l’origine à régir la vie juridique des sujets gallo-romains du royaume wisigothique, ce texte connut une diffusion considérable en raison de l’enseignement du droit romain et fut longtemps regardé comme une source essentielle d’initiation aux principes juridiques fondamentaux. Il a d’ailleurs été longtemps regardé comme étant la principale source d’apprentissage pour les principes juridiques de base. C’est la raison pour laquelle ce texte a été très diffusé(95). Dans ces conditions, en l’absence d’exemple attesté de légitimation royale à l’époque de la rédaction de La Suite du Roman de Merlin, et en raison de la large circulation du Bréviaire d’Alaric, il est plausible que l’auteur ait puisé dans la procédure d’adoption décrite par cette tradition normative pour élaborer, par transposition, la procédure de légitimation arthurienne. Celle-ci apparaîtrait ainsi comme une construction savante, combinant des mécanismes juridiques anciens avec les cadres institutionnels et féodaux contemporains, afin de conférer à la reconnaissance de Tor une pleine crédibilité socio-normative.
La Suite du Roman de Merlin se fait ainsi l’écho de problématiques historiques bien contemporaines de sa rédaction : la légitimation des enfants naturels royaux et, plus largement, les incertitudes entourant la filiation paternelle dans un contexte successoral féodal. Le récit met en scène une véritable enquête en recherche de paternité conduite selon une logique inquisitoriale devant la juridiction royale. La question de la légitimité filiale y apparaît indissociable d’un enjeu successoral : déterminer l’héritier légitime d’un lignage noble. Le roman reflète ainsi une conception médiévale du sang comme principe de jonction du corporel et du spirituel. Dans cette perspective, l’aspiration exclusive de Tor à devenir chevalier ne saurait procéder d’une basse extraction. Cette conviction fonde la nécessité même de l’enquête et justifie la procédure de légitimation qui s’ensuit.
Toutefois, si la dimension inquisitoriale de l’instance correspond aux évolutions procédurales des XIIe-XIIIe siècles, la procédure de légitimation décrite s’écarte sensiblement des pratiques attestées. Aucun exemple de légitimation par le pouvoir royal n’est connu pour la première moitié du XIIIe siècle, malgré la publicité faite à la légitimation pontificale des enfants naturels de Philippe II Auguste. En l’absence de précédent historique précis, le romanesque semble prendre le pas sur la réalité juridique : la procédure imaginée emprunte davantage aux mécanismes de l’adoption mérovingienne, tels qu’ils transparaissent dans le formulaire du Recueil de Tours et, en amont, dans le Bréviaire d’Alaric, voire à la conception franque de la filiation royale, qu’à une pratique capétienne effective. Ce décalage ne doit pas être compris comme une ignorance des réalités normatives, mais plutôt comme le signe d’une mémoire juridique encore vive. Le souvenir de techniques anciennes, notamment en matière d’adoption et de filiation dynastique, semble suffisamment présent au XIIIe siècle pour fournir à l’auteur une matrice crédible permettant de combler un vide institutionnel contemporain.
Ainsi, La Suite du Roman de Merlin ne fait que confirmer, si nécessaire, que les récits de la Matière de Bretagne peuvent être considérées comme des sources se prêtant à une étude de la norme au Moyen même si l’"effet du réel"(96) conduit parfois les auteurs à puiser de manière étonnante dans les textes juridiques antérieurs pour pallier un vide réglementaire ou processuel contemporain.