Materiae Variae Volume IV
Troubadours et juristes de Paul Ourliac
Les enjeux de la légalité dans Phèdre de Ralph Albanese
NOTES
A LA RECHERCHE D'UN PÈRE CONNU…ANATOMIE D'UNE ENQUÊTE DE PATERNITÉ IMPOSÉE PAR LE POUVOIR ROYAL DANS LA SUITE DU ROMAN DE MERLIN
(1) Cf. Robert de Boron, Merlin, (éd.) Alexandre Micha Genève, Droz, 1980 ; Id., Merlin, publiée dans le premier volume du Livre du Graal, (éd.) Philippe Walter et al., Paris, Gallimard, 2001, p. 571-805.
(2) Voir La Suite historique du Merlin, publiée sous le titre Les premiers faits du roi Arthur, ibid., p. 809-1662.
(3) Cf. La Suite du Roman de Merlin, (éd.) Gilles Roussineau, Genève, Droz, 2006.
(4) Voir l’article d’Anne Berthelot, "De Merlin à Mordret, enfants sans pères et fils du diable", Lignes et lignages dans la littérature arthurienne, (dir.) C. Ferlempin-Acher et D. Hüe, Rennes, PUR, 2007, p. 35-45.
(5) Cf. Jérôme Devard, "L’exemple de la judiciarisation d’une transgression sexuelle au XIIIe siècle : l’étude du jugement de la mère de Merlin", Malice n°4 (2014), mis en ligne à l’adresse suivante : https://cielam.univ-amu.fr/malice/articles/lexemple-judiciarisation-dune-transgression-sexuelle-xiiie-siecle-letude-jugement (consulté le 11 juin 2023).
(6) C’est pour cette raison qu’il ne comprend pas le discours agressif de Merlin, si bien qu’"il en devint tous esbahis, si ne set que dire"; cf. La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 255, 47-48.
(7) Cf. ibid. § 255, 51-48 : "Et lors parole Tor, li fius a Atés, et dist a Merlin : 'Biaus sire, se je sui ses fiex ou je ne le sui, por coi faites vous honte a ma mere ?"
(8) Ibid., § 310, 20-22 : "Et quant vous en eustes fait vos volentés, vous li desistes : 'Je cuic que tu remains grosse '.
(9) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, (éd.) Amédée Salmon, Paris, Picard, 1899 (rééd. 1970), § 578.
(10) Selon cette théorie, le "don contraignant" ou "don en blanc qui lie le donateur "consiste à ce qu’un personnage demande à un autre de lui accorder un don sans préciser sa nature. Le personnage sollicité accepte d’octroyer la faveur demandée avant de savoir en quoi elle consiste. Le demandeur révèle alors ce qu’il souhaite et le donateur est tenu de lui accorder, quoi que cela puisse être. Voir Jean Frappier, "Le motif du 'don contraignant' dans la littérature du Moyen Âge", Amour courtois et Table Ronde, Genève, Droz, 1973, p. 226-264 et Philippe Ménard," Le don en blanc qui lie le donateur. Réflexions sur un motif de conte", An Arthurian Tapestry. Essays in honor of Lewis Thorpe, Glasgow, University of Glasgow, 1981, p. 37-53. Pour une révision partielle de l’origine de ce "don contraignant", cf. Corinne Cooper-Deniau, "Culture cléricale et motif du “don contraignant. Contre-enquête sur la théorie de l’origine celtique de ce motif dans la littérature française du XIIe siècle et dans les romans arthuriens", Le Moyen Âge, t. CXI, De Boeck Université, 2005, p. 9-39 ; Eadem., Le motif du don contraignant dans la littérature arthurienne du XIIe et XIIIe siècle, Thèse Dactylographiée, Paris IV, 2000 ; et plus généralement Jean-Jacques Vincensini, Motifs et thèmes du roman médiéval, Paris, Nathan, 2000.
(11) Cf. La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., §254, 20-24.
(12) Ibidem, § 254, 24-30.
(13) Ibid., § 254, 37-40.
(14) Ibid., §254, 46-51.
(15) Même si l’auteure traite d’une période historique postérieure, cf. Arlette Jouanna, L’idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, Pum, 1981 ; Eadem., "L’imaginaire du sang et de sa pureté dans l’Ancienne France", La pureté de sang en Espagne. Du lignage à la "race", (dir.) R. Carrasco, A. Molinié-Bertrand et B. Perez, Paris, PUPS, 2011, p. 21-36.
(16) Dans son Introduction ou entrée à la vraye connaissance de la chirurgie, traité du XVIe siècle, Ambroise Paré définit l’esprit comme : "étant une substance subtile, aërée, transparente et luisante, faicte de la partie du sang la plus légère et ténue, à fin que par icelle la vertu des facultez principales qui gouvernent nostre corps soit conduite et portée aux autres parties, pour faire leur propre action. » Cf. Ambroise Paré, « Introduction ou entrée à la vraye connaissance de la chirurgie", Œuvres complètes, t. 1, (éd.) J. F. Malgaigne, Paris, J.-B. Baillière, 1840, p. 32 et suiv.
(17) Cf. entre autres, l’étude de Catalina Girbea, La couronne ou l'auréole. Royauté terrestre et chevalerie célestielle dans la légende arthurienne (XIIe-XIIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2007.
(18) Sur l’importance de la notion de lignage dans les romans arthuriens, voir Lignes et Lignages dans la littérature arthurienne, op. cit.
(19) Cf. La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 255, 29-30 : "Ore avra a non, dist li rois, Tor, li fiex a Arés.' Si le dist a tel eure que puis ne li chaï chis non."
(20) Ibid., § 255, 37-40.
(21) Cf. Léo Verriest, Noblesse, chevalerie, lignage. Conditions des biens et des personnes, Seigneurie, Ministérialité, Bourgeoisie, Échevinages, Bruxelles, 1959 ; Léopold Génicot "Le destin d’une famille noble du Namurois : les Noville aux XIIe et XIIIe siècles", Annales de la société archéologique de Namur, n° 46 (1952), p. 157-232 ; Eadem., "La noblesse dans la société médiévale", Le Moyen Âge, n° 71 (1965), p. 539-560.
(22) Cf. Antoine Leca, "Les controverses médico-légales suscitées au Moyen Âge par la théorie aristotélicienne de semen hominis", Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, (dir.) G. Constable et M. Rouche, Paris, 2006, p. 695-710.
(23) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 255, 41-44.
(24) Ibidem, § 255, 41-42 et 44-51.
(25) Jean-Marie Carbasse, "Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles)", Droit, Histoire & Sexualité, (dir.) J. Poumarède et J.-P. Royer, Lille, Publications de l’Espace Juridique, 1987, p. 83-102.
(26) Dans le dictum C. 32, q. 1, post c. 10, Gratien établit une différence : seul l’adultère de la femme est puni. Pour justifier cette doctrine inégalitaire, il invoque le droit romain réprimant l’adultère de la femme, en tant que crime public, oubliant ainsi les visées chrétiennes : § 1. Hoc in mulieribus non obtinet. Non enim eis permittitur maritos suos adulterii reos facere. Unde in libro, et tit. Eodem, idem Imp. : Publico iudico non habere mulieres adulterii accusationem, quamus de matrimonio violato queri velint, lex Iulia declarat, que cum masculis iure mariti accusandi facultatem detulisset, non idem feminis privilegium detulit. § 2. Si ergo, ut ex his auctoritatibus colligitur, adulteram retinere nulli permittitur, multo minus in coniugium duci licebit cuius pudicitiae nulla spes habetur. Debet enim inter coniuges fides servari et sacramentum, que cum defuerint, non coniuges, sed adulteri appellantur. Cf. Brigitte Basdevant-Gaudemet, "Le principe de l’indissolubilité du mariage et les difficultés de son application du Haut Moyen Âge à Gratien", Église et Autorités. Études d’histoire du droit canonique médiéval, Limoges, PULIM, 2006, p. 359-371 et Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 239-267.
(27) Voir l’article d’Anne Lefebvre-Teillard, "Pater is est quem nuptiae demonstrant : jalons pour une histoire de la présomption de paternité", Revue d’Histoire du droit, n°69-3 (1991), p. 331-340.
(28) Histoire des pères et de la paternité, (dir.) J. Delumeau et D. Roche, Paris, Librairie Larousse, 1990, chapitre 1.
(29) C’est ce que nous pouvons en déduire de la suite de l’histoire quand Merlin annonce à Arthur que Pellinor est le géniteur de Tor. A cette occasion, il précise que, comme Arès a épousé la mère de Tor la semaine où elle a été dépucelée, il est persuadé que le jeune homme est bien son fils. Cf. La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 294, 33-37. Dans la sa traduction du texte, S. Marcotte relève une contradiction flagrante et irréductible entre les paragraphes 255 et 294 sans apporter une explication. Cf. La Suite du Roman de Merlin, (trad.) Stéphane Marcotte, Paris, Champion, 2006, n. 369, p. 459.
(30) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 309, 28-50 : "Certes, fait elle, bien vous en croi, car dyables a bien pooir de soi moustrer en tantes formes et en tantes manieres que il n’a ni sage houme ou monde que il ne decheust auchune fois. Et je sai bien, si coume maintes gens dient, que vous fustes fiex dou dyable, pour coi il ne seroit pas grant merveille se je vous mescounissoie la u je vous verroie, car li anemis se choile tout dis et respont au plus qu’il puet' Et lors commenchent a rire tout cil qui la estoient et batent lour paumes et dient a Merlin : 'Que dites vous de ceste dame ? – Je n’en puis, fait il, rien dire se bien non, car elle est preudefeme et si puet dire voir de chou que elle a dit. Mais se elle ne veult encore recounoistre verité de chou que je li demanc, jele vous conterai oiant li.' Et la dame respont atant, moult courechie : 'Merlin, or voi je bien que vous n’estes mie dou tout de la manière as autres dyables. Che savons nous que li autres dyables vaurroient tous jours que li pechi de chascun fuissent repost et celé, si que il n’en issist ja de la bouce au pecheour, se che n’estoit par gap et par eschar, et vous volés que jou descuevre le mien. Si le descoverrai, mais sachiés que ja Diex ne vous en savra gret, car vous ne le faites mie pour l’amour de lui ne pour moi amender, fors pour moustrer vostre savoir."
(31) Dietrich Bonhoeffer, Éthique, (éd.) Eberhard Bethge, (trad.) Lore Jeanneret, Genève, Labor et Fides, 1997, p. 308-316.
(32) Karsten Lehmkuhler, "Les vertus de la vérité", Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1, (2019), p.129-146. 10.15122/isbn.978-2-406-09199-8.p.0129 . hal-03104473 (consulté le 1 juillet 2023) ; D. Bonhoeffer, Éthique, éd. cit, p. 312.
(33) Voir la thèse d’Alexandre Stylios, L’aveu dans les traditions occidentales accusatoire et inquisitoire, Faculté de droit, Université de Montréal, 2016 mise en ligne à l’adresse suivante : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/18527/Stylios_Alexandre_2016_these.pdf?sequence=2&isAllowed=y (consultée le 01/07/2023)
(34) Laure Verdon, "L’aveu à travers les études médiévales. Bilan historiographique et pistes de recherche", Quête de soi, quête de vérité, (dir.) L. Faggion et L. Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2007, p. 77-82 : "La genèse du processus est bien connue désormais et résulte de la conjonction de deux facteurs : le premier est lié à l’évolution des formes de la spiritualité, à la place prise par le sacrement de pénitence conditionné par l’aveu de la faute, à partir du XIIe siècle, au détriment de la contrition et à l’obligation établie par le canon 21 du concile de Latran IV (1215) faite à tout chrétien de se confesser au moins une fois par an à l’oreille du prêtre de sa paroisse. En termes de mentalité, et chez les canonistes, cela revient à assimiler le sacrement de pénitence à un jugement de Dieu, à confondre aveu confessionnel et aveu judiciaire et à “ramener toute la vérité de l’homme à sa parole, c’est-à-dire à l’aveu” (A. Vauchez, conclusion à la table-ronde de 1984). Le second facteur procède de la notion de vérité, dans le contexte de la foi, telle qu’elle se trouve définie par le pouvoir pontifical à partir du XIIIe siècle, et plus précisément des atteintes portées à cette vérité – entendue comme l’expression de la majesté divine-auxquelles se livrent les hérétiques. C’est donc la procédure inquisitoriale, mise au point dès le début du XIIIe siècle, qui va la première légitimer le recours à la torture pour l’obtention de l’aveu, et il est remarquable de constater que la première image d’aveu que l’on ait conservée concerne précisément l’Inquisition. Ces usages passent ensuite dans la procédure laïque, dans le courant du XIVe siècle, mais demeurent limités à un certain type de procédure – dite extraordinaire – réservée aux crimes les plus graves."
(35) Ce droit d’"aprise" trouva un point d’appui dans le droit carolingien. A côté de la procédure étroite et formaliste de droit commun, il en existait une autre qui était dite per inquisitionem. En principe, seul le roi, en vertu de son pouvoir propre, avait le droit de procéder aux inquisitions en personne ou par délégués. Celui qui était chargé d’inquirere rassemblait un certain nombre d’hommes dans le pays, et, sous la foi du serment, recueillait leurs déclarations sur le point en litige ; puis conformément à leurs dires il prononçait la sentence. Cette sorte de droit régalien n’appartenait aux juges qu’en vertu de la commission du souverain ; mais lorsqu’il s’agissait des droits du fisc, dans les procès où figuraient des veuves, des orphelins ou plus généralement des homines minus potentes, on procédait toujours per inquisitionem donc particulièrement en matière civile.
(36) Li livres de Jostice et de Plet, (éd.) Polycarpe Chabaille, Paris, Rapetti, 1850, Lib. XIX, Tit. 44.
(37) Les Établissements de Saint-Louis, t. 2, (éd.) Paul Viollet, Paris, Librairie Renouard, 1881, § 84.
(38) Dans son dictionnaire des noms propres, Christopher B. Bruce dénombre cinq pères différents à Perceval avant la Vulgate-Graal : Alain, Bliocadran, Gahmuret, Greloguevaus, Gales et même Perceval. Voir Christopher B. Bruce, The Arthurian Name Dictionnary, Garland Publishing, New York & London, 1999, p. 398.
(39) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 150, 27-38.
(40) Ibidem, § 295. Merlin ne révèle pas à Pellinor l’identité exacte de la jeune femme qui s’est suicidée. Le roi ignore donc qu’il s’agit de sa propre fille. Il lui déclare juste qu’il connaîtra la vérité le jour de sa mort se retranchant derrière la prédestination divine.
(41) Cf. Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit. §. 578 : "Pluseur debat sont entre les en fans d'un pere qui a eues pluseurs fames, en disant que li aucun nee sont pas loiaus oir, ainçois sont né en mauvès mariage, par quoi il doivent estre tenu pour bastart et estre osté de tel partie comme il en portassent s'il fussent loiaus oir. Et pour ce est il bon que nous dions en ceste partie briement liqueus oir sont loiaus et liqueus pueent estre debouté par bastardie ; car tout soit ce que l’Eglise ait la connoissance des loiaus mariages, pour ce ne demeure pas que ples n'en soit aucune fois en court laie pour les eritages qui sont tenu de fief lai des queus li droit oir vuelent debouter lesv bastars. Et pour ce que teus debas depent de l'eritage convient il a la fois que juges seculiers s'entremete de connoistre la bastardie qui est proposee par devant li."
(42) Ibid., § 1797 : "La tierce resons si est se l’apeleres n’apartient de lignage a celi pour qui il apele, car il ne loit pas a apeler pour autrui que pour soi ou pour son lignage, ou pour son seigneur lige." Voir également La Très ancienne coutume de Bretagne, (éd.) Marcel Planiol, Rennes, J. Plihon et L. Hervé, 1896, chap. 96.
(43) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 255, 51-61.
(44) Ibidem, § 294, 20-22.
(45) Ibid., § 294, 30-50.
(46) Voir Yvonne Bongert, Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 188.
(47) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 309, 3-9.
(48) Cf. Éric Bournazel et Jean-Pierre Poly, "Couronne et mouvance : institutions et représentations mentales", La France de Philippe Auguste, le temps des mutations, (dir.) R.H. Bautier, Paris, CNRS Éditions, 1982, p. 217-234.
(49) Adolphe Tardif, La procédure civile et criminelle aux XIIIe et XIVe siècle, Paris, Picard, 1885, p. 49.
(50) Jean Declareuil, "Les preuves judiciaires dans le droit franc du Ve au VIIIe siècle", Nouvelle revue historique de droit français et étranger, vol. 23 (1899), p. 188-212.
(51) Cf. Yves Mausen, “Veritatis Adiutor”. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècle), Milano, Dott. Giuffrè Editore, 2006, p. 12.
(52) Cf. Jean-Jacques Clère, "Remarques introductives sur la preuve par témoins en droit civil français", Les témoins devant la justice, (dir.) B. Garnot, Rennes, PUR, 2003, p. 11-22. Voir également la synthèse d’Emmanuelle Chevreau, Yves Mausen et Claire Bouglé, Introduction historique au droit des obligations, Paris, Litec, 2007, p. 105.
(53) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 309, 6-22.
(54) D. 2. 4. 5.
(55) Histoire des pères et de la paternité, chap. 1, op. cit., p. 33-34.
(56) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 309, 41-50.
(57) Ibidem, § 309, 47-50.
(58) Ibid., § 309, 51-53.
(59) Cf. Cyrille Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen-Âge, Paris, Éditions du Cerf, 1982 et Jacques Delumeau, Aveu et pardon, Paris, Fayard, 1990.
(60) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 309, 54-61.
(61) Cette posture n’est pas conforme avec la vision traditionnelle défendue par les textes de la Matière de Bretagne qui présentent un bon nombre d’exemples où les chevaliers de la Table Ronde empêchant au dernier moment les viols de demoiselles nobles, cette intervention étant introduite comme l'un de ses plus nobles devoirs. Cf. Antoinette Saly, "La demoiselle 'esforciee" dans le roman arthurien », Amour, mariage et transgressions au Moyen Âge, (dir.) D. Buschinger et A. Crépin, Gôppingen, 1984, p. 215-224.
(62) Cf. Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 97.
(63) Cf. Ernest Perrot, Les Cas royaux. Origine & développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, Arthur Rousseau, 1910.
(64) Dietmar Rieger, "Le motif du viol dans la littérature de la France médiévale entre norme courtoise et réalité courtoise", Cahiers de civilisation médiévale n°123, (1988), p. 245
(65) Decretum Magistri Gratiani, Corpus Iuris Canonici, (éd.) Aemilius Friedberg, Graz, Akademische Druck-u.Verlagsanstalt, 1955, C. 36 q. 1 c. 2 § 2 : Stuprum autem est proprie virginum illicita defloratio...
(66) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit., § 829.
(67) Ibidem, §.929.
(68) Ibid., § 929.
(69) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 310, 13-20 ; 24-26.
(70) Annick Porteau-Bitker, "La justice laïque et le viol au Moyen Age", Revue historique de droit français et étranger, n °66-4 (1988) p. 491-526. Ainsi que l’explique l’auteur, tous les différents documents analysés, lettres de rémission, coutumiers, décisions judiciaires s’accordent sur la brièveté du temps dont dispose la victime pour saisir la justice allant de une journée à une dizaine de jours maximum.
(71) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 310, 21-22
(72) Ibidem, § 310, 22-29
(73) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit, § 926 : "L’en apele rat fame esforcier".
(74) Cf. Grégoire de Tours, Histoire des Francs, (éd.) Gaston Collon, Paris, Picard, 1893, t. 2, Lib. IX, Cap. 27 et Lib. X, Cap. 5. Historiquement, cette pratique était regardée comme délictueuse et punie comme telle. Cf. l’article de Sylvie Joye, "Le ravisseur et la femme ravie au haut Moyen Âge. Un couple devant la justice ?", Couples en justice IVe-XIXe siècle, (dir.) C. Gauvard et A. Stella, Paris, Éditions de La Sorbonne, 2013, p. 19-40. Par exemple, la Lex salica consacre un titre entier aux compositions que doivent payer les fauteurs de rapt, compositions qui varient en fonction du délit. Cf. Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio I, t. IV, Pars I, Pactus Legis salicae, Hanovre, 1982. Dès le Ve siècle, l’Église est intervenue pour mettre fin à ces pratiques. Même si la législation carolingienne prohiba entre autres, le mariage entre le ravisseur et sa victime, il n’est pas certain que ces textes sévères aient été appliqués. En effet, malgré ces dispositions, les documents du IXe siècle nous présentent le rapt comme une entrée en matière admissible à l’union matrimoniale ; cf. Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 117. De plus, cette pratique était encore très vivace au temps du règne de Philippe II Auguste, ce dernier se plaignant des empiètements de la justice ecclésiastique dans ces affaires, reconnues comme étant des causes majeures dépendant de la compétence des juridictions royales ; cf. Recueil des actes de Philippe Auguste, t. 2, (éd.) Clovis Brunel, Paris, Imprimerie nationale, 1943, no 899, p. 487-488 : […] quod quando aliquis accusatur de raptu, clerici nolunt judicium fiat un curia laica, nec causa ibidem tractetur, immo volunt quod accusatus purget se in curia christianitatis per sacramentum.
(75) Nous renvoyons à l’étude de référence de Sylvie Joye, La femme ravie. Le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du haut Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2012, p. 161-170.
(76) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit, § 926.
(77) Voir Didier Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, 2000, p. 102.
(78) Voir par exemple, Jean Schmitz, Le Douaire coutumier à partir du XIIIIe siècle et sa suppression, Paris, L. Larose, 1900, p. 16.
(79) Voir Grégoire de Tours, Histoire des Francs, t. 1, éd. cit., Lib. VI, Cap. 45.
(80) Decretal. Gregor. IX, Lib. IV, Tit. 17, Cap. VI, Decretalium Collectiones, Corpus Iuris Canonici, (éd.) Aemilius Friedberg, Graz, Akademische Druck-u.Verlagsanstalt, 1955, p. 712.
(81) Decretal. Gregor. IX, Lib. IV, Tit. 17, Cap. I, éd. cit., p. 709.
(82) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit, chapitre 18.
(83) Cf. Pierre Petot, La famille, texte établi et annoté par Claude Bontems, Paris, Éditions Loysel, 1992, p. 338.
(84) Sur cette question, voir Jérôme Devard, "Des rumeurs au scandale : étude phénoménologique de la répudiation d’Ingeburge du Danemark", Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, n° 23 (2012), p. 397-415.
(85) P. L. t. 214, col. 1191.
(86) Decretal. Gregor. IX, Lib. IV, Tit. 17, Cap. XIII, éd. cit., p. 714.
(87) Voir Robert Généstal, Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, Leroux, 1905, p. 187-204.
(88) Cf. Louis Delbez, De la légitimation par lettres royaux. Étude d’ancien droit français, Montpellier, Imprimerie de l’Économiste méridional, 1923.
(89) Monumenta Germaniae Historica, Formulae merowingici et carolini aevi, (éd.) Karl Zeumer, Hanovre, 1882, p. 146-147.
(90) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 310, 4-10 ; 35-39.
(91) Grégoire de Tours, Histoire des Francs, t. 1, éd. cit., Lib. V, Cap. XX.
(92) La Suite du Roman de Merlin, éd. cit., § 311, 1-5.
(93) Jérôme Devard, Pouvoir(s) et Parenté dans la Matière de France, Paris, Garnier, 2021. Pour Bernard Ribémont, "Car me jugez le dreit". Droit et justice dans l’épopée médiévale, Paris, Garnier, 2023, p. 51, la diffusion de ce savoir est à mettre en corrélation avec la notion de capillarité. Les jongleurs n’avaient pas une vision claire et structurée de tout ce qui pouvait constituer le droit de leur époque comme celui des temps antérieurs, mais cette faiblesse n’empêchait pas qu’ils possédaient par expérience, par pratique, par rencontres des éléments de droit dont il faisait usage.
(94) Cf. P. Petot, La famille, op. cit., p. 205.
(95) Laura Viaut, "Les protoglossateurs en Normandie au premier Moyen Âge (IXe siècle)", Annales de Normandie, 2020/1, p. 3 à 14. Eadem, Les écritures du droit romain au haut Moyen Âge. Le témoignage d'un épitomé du Bréviaire d'Alaric, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2023 ; voir également, Le Bréviaire d'Alaric : Aux origines du Code civil, (dir.) M. Rouche et B. Dumézil, Paris, PUPS, 2008 ; Michel Zimmermann, "L’usage du droit wisigothique en Catalogne du IXe au XIIe siècle : approches d’une signification culturelle", Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 9 (1973) p. 233-281 ; Philippe Depreux, "La loi et le droit. La part des échanges culturels dans la référence à la norme et les pratiques juridiques durant le haut Moyen Âge", Les échanges culturels au Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, p. 41-70.
(96) Roland Barthes, "L'effet du réel", Communications, 11, p. 84-89.