Materiae Variae Volume IV
Troubadours et juristes de Paul Ourliac
Les enjeux de la légalité dans Phèdre de Ralph Albanese
NOTES
PUNITIONS, IMPUNITÉS ET FONCTIONS SOCIALES :
THÉORIES MORALES ET RÉCITS
* Cet article a été initialement publié dans la revue Senefiance, n°16 (1985), p. 43-62.
(1) Sur ce problème qui a fait couler beaucoup d'encre, voir entre autres, pour la période citée ici, Y. M. Congar, L'ecclésiologie du Haut Moyen Age, Paris, 1968, p. 263 et 289-292.
(2) Lettres d'Alcuin, (éd.) Dümmler, MGH, Epistolae t. IV = Aevi karolini II, 1895, lettre 17 p. 48.
(3) Ibidem, Lettre 171, p. 281-282.
(4) Moralia in Job, XX, 27, 49 = PL 76, 129 C.
(5) Sententiae, V, 12, De judicibus = PL 80, 967 C. Sur ce procédé de Tayon attribuant à des catégories sociales précises des maximes abstraites de Grégoire le Grand, voir mon étude : "Tayon de Saragosse et la nomenclature sociale de Grégoire le Grand", Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange), XXXVII, 1978, p. 173-192.
(6) PL l16, 220 C-D. Le fait que Jonas, en prétendant citer Grégoire, emprunte en réalité au texte trafiqué de Tayon semble avoir échappé à ses éditeurs ; il prouve que la compilation de Tayon était utilisée en Gaule au IXe s. ; du reste, elle est citée aussi dans les actes du Concile d'Aix de 8l6 (MGH, Concilia II, l906 p. 378-380)
et suiv
(7) Gildas, De excidio et conquestu Britanniae, (éd.) Mommsen, MGH, Auct. antiquiss. XIII = Chron. minora III, Berlin 1898, p. 4l) ou Hugh Williams (Cyamodorion record series, 3, 1899, p. 160) : Leges habet Britannia, sed tyrannos ; judices habet, sed impios [...] vindicantes et patrocinantes, sed reos et latrones...
(8) Pseudo-Cyprianus, De XII abusivis saeculi, (éd.) S. Hellmann, Leipzig, 1909 (ou à défaut Cypriani opera, (éd.) Hartel, CSEL t. 3, p. 152. et suiv.)
(9) Rathier de Vérone, Praeloquia, I, VII, l6 =PL l36, l62 B.
(10) Ibidem, III, VIII, l6 = PL l36, 230 C. Le texte biblique est Ex. XXXII. Pour d'autres raisonnements employés par Rathier pour justifier son impunité, voir les p. 232-233 de mon article : "Rhétorique et statuts sociaux dans les Pareloquia de Rathier de Vérone", Coll. sur la rhétorique Calliope I, (éd.) H. Chevallier, Paris 1979 p. 221-238. Il est intéressant de remarquer qu'un de ces arguments est l'exemple de l'impunité de Saül, que David ne tue pas parce qu'il est oint et sacré en tant que roi (I Samuel = Vulg. I Reg., XXIV, 4-8 et XXVI, 7-12 ; Rathier, Prael. IV, l9, 267 B-268 A.
(11) Wace, Roman de Rou, t. I, (éd.) A.J. Holden, SATF 1970, "Deuxième partie" vers 1204, p. 55 ; les vers 1200-1201 évoquent le problème du "consentement" dont je parle plus loin ("n'i ait qui ost embler ne autre consentir, / que le consentant doit o le larron patir".
(12) Ibidem, v. 2047-2048, p. 83. Sur le problème de l'impunité d'Arnoul, voir surtout les v. 2152-2259, p. 87-90.
(13) Ibid., v. 2843-28S4, p.108-109.
(14) Ibid., v. 3101-3117, p.117.
(15) Bruiant, partisan de la "vengeance", refuse que le roi "praigne amande" du crime de Renart comme le propose Brun (éd. Roques, v. 82) ; au contraire, Grimbert promet que "sera amendez cist outrage" (v. 116), et reprend cette promesse d'"amandise" (227) après que Hersent s'est "esconduite" (177) ; après l'épisode des poules, le roi promet que "grant vengance en sera prisse" (391) ; dans tout ce passage, la punition brutale est liée à l'idée de "guerre", tandis que l'"amendise" est liée à celle de "paix". Pour la présence d'une mentalité judiciaire très différente de la nôtre à l'époque, cf. l'épisode de la pomme empoisonnée dans la Mort Artu, et le Tristan de Béroul (cf. mon article "Le manuscrit de Béroul, un texte difficile et un univers mental qui nous dérange", La légende de Tristan au Moyen Age, (dir.) D. Buschinger, Goppingen, 1982 p. 33-48). Mais les aspects "primitifs" de la mentalité féodale ont eu pourtant un rôle capital dans le développement de la notion de responsabilité individuelle, cf. mon article "Propagande carolingienne et mythe carolingien, le programme de Louis le Pieux chez Ermold le Noir et dans le Couronnement de Louis", La chanson de geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, St-Père-sous-Vézelay l982, t. I p. 313-340.
(16) Jacques Le Goff, La naissance au Purgatoire, NRF, 1981, p. 284-286.
(17) Le sens d'amendement n'est pas clair au v. 3187 du Tristan de Béroul. Je comprends : "l'arrangement que j'ai conclu avec toi (Iseut)" : les trois félons, en somme, veulent pousser Marc dans le domaine tabou des "vengeances" et des "escondits", au lieu de le laisser arranger les choses sur le plan humain.
(18) Guillaume Le Clerc de Normandie, Le Besant de Dieu, (éd.) P. Ruelle, Bruxelles, 1973. v. 673-681, p. 89.
(19) Etienne de Fougères, Le livre des manières, (éd.) R.A. Lodge, Droz, 1979. p. 70-7l. v. 233-252. Je traduis ce texte difficile ; au v. 234 je conserve la forme el (="autre chose") du manuscrit
(20) Ibidem, v. 253-256.
(21) Je cite ce texte (qu'un manuscrit appelle De mundo malo) d'après Du Méril, Poésies inédites du Moyen Age, Paris, 1834, p. 313-326, reproduisant le ms. Douai 751. qui en donne la version la plus longue. Les passages en cause se trouvent aussi dans la version plus courte donnée par le ms. BN fr. 17656 ( dir. Du Méril dans son recueil de 1834) et dans le ms. Philipps 11604 ; et, en partie, dans la version encore plus courte du BN lat. 8865. v. 17-28 ; Si peccat populus, ipsi consentiunt ; / de nullo crimine quempiam arguunt ; / ipsi homicidas, ipsi adulteros, / ipsi patiuntur et fornicarios. / Si quisquam feminam suam dimiserit,/et si alterius nuptam acceperit, / immo si secundam, si vero tertiam / conjunctam alteri duxerit conjugem, / omnia tolerant haec adulteria ; / omnia sufferunt ista nefaria ; / nullum corripiunt, castigant neminem / nullumque provocant ad poenitentiam.
(22) Ibidem, v.61-68 : Ad ipsos redeo summos pontifices / qui tacent dum vident hos execrabiles, / licet intelligant consentientibus / idem esse crimen quod est agentibus [...]
(23) Etienne de Fougères, Le livre des manières, éd. cit., strophe 166, p. 83.
(24) "Droiz dit qu'il affiert a baron / s'on prent en sa terre un larron / c'on en face tantost justice, / que plus tost justice en fet on / plus tost nomme son compaignon ,/ quant devant lui voitson juïse. / Se c'est lerres qui fet murdrisse / ou robe gent ou robe église, / on nel doit pas metre en prison : / aroiz dit que cil s'ame poi prise / qui en fet nule autre devise / fors que pendre sanz raençon." (Dit des droits, str. XXIV, v. 277-288, Les dits du Clerc de Vaudoy, (éd.) P. Ruelle, Bruxelles, 1969, p. 62.
(25) Jean Dupin, Les Mélancolies, (éd.) Lauri Lindgren, Turku, l96S, p. 68-70, "Des officiers de Sainte Eglise", spécialement vers 721-727 ; opposer le chapitre "Des officiers en court laie", p. 99-108.