Le Songe du Vergier une compilation juridique au service du Pouvoir au XIVe siècle
Evrart de Trémaugon et le Songe du Vergier de Marion Schnerb-Lievre
Analyse du Songe du Vergier de Léopold Marcel de Louviers
Les sources du chapitre sur l'impôt dans le Somnium Viridarii de Lydwine Scordia
NOTES
PREMIER MEMOIRE DES NOUVELLES RECHERCHES SUR LE VÉRITABLE AUTEUR DU SONGE DU VERGIER
* Cet article a été initialement publié dans Mémoires de l'Institut national de France, t. 15, 1e Partie, 1842, p. 336-368.
(1) Histoire de l'Académie des inscriptions, t. 16, p. 219 ; Mémoires, t. 17 p. 491.
(2) Cependant, en 1329, Jean Bertrandi, dans sa réponse à Pierre Cugnières, faisait cette observation remarquable : Bene audeo dicere quod, si inter praelatos et barones esset dissentio, dubitarem quin cito dominum vellet usurpare.
(3) Recueil des historiens des croisades, t. 1, introduction.
(4) Preuves de la liberté de l'église gallicane, Paris, 1651, t. 1, Ms du Roi, n°4229 -Fonds de Saint-Victor, n°895.
(5) Sur Jean de Paris, voir les Scriptores ordinis praedictor, par les PP. Quetif et Echard, Paris, 1719, t. 1 , p. 500-502. - Sur Ockam, voir Annales ordin. minor de Wadding, t. 17, p. 62.
(6) Recueil des Historiens de France, t. 20, p. 584, ad. ann. 1301.
(7) Chronique métrique de Godefroi de Paris, (éd.) M. Buchon, Paris, 1829, p. 34.
(8) "C'est alors que les chevaliers de France commencèrent à prêcher que les ecclésiastiques abandonnèrent la place aux séculiers, et que l'on vit les boeufs devant la charrue. Pierre Flotte en donna le premier exemple ; le premier il parla publiquement dans Paris, ou plutôt il invectiva, car son discours eut tout l'air d'une invective. Je ne vous dirai pas quel fut son texte, car il ne le choisit pas dans les livres saints ; pourtant il fit assez preuve de savoir et de jugement, et naturellement ilétait un homme de bon conseil. Mais la dignité de chevalier s'accorde mal avec l'éloquence, et le monde aujourd'hui est tellement à rebours, que bientôt le clergé, sans doute, soutiendra le poids de la guerre."
(9) Traité des droits et des libertés de l'église gallicane, Paris, 1731, t. 1, 2e partie, p. 19.
(10) Il est vrai que, dans les siècles suivants, Rome se montra plus sévère. Le Songe du Vergier fut constamment mis à l'index depuis le XVIIe siècle.
(11) Traité des droits et des libertés de l'église gallicane, op. cit., t. 2, p. 3.
(12) Bibliothèque choisie des livres de droit, 5e édition, Paris, Gobelet, 1832.
(13) M. Edouard Laboulaye, Revue de législation et de jurisprudence, janvier 1841.
(14) Voici la liste des éditions que nous avons vues. Texte latin : i° Aureus (de utraque potestate) libellus, temportali scilicet et spirituali) ad hunc usque diem non visus, Somnium Viridarii vulgariter nuncupatus, formam tenens dyalogi...impressum Parisiis, opera et diligentia Jacobi Ponchin , sumplibus vero et expensis Galiotti du Pré, "sans date" ; 2° Philothaei Achillini, consiliarii regis, Somnium Viridarii, de jurisdictione regia et sacerdotali. Dans le premier volume du grand ouvrage de Goldast, publié sous le titre de Monarchia sancti Romani imperii, 3 vol. in-fol, Hanovriae, 1611. Texte français : 1° Le Songe du Vergier, qui parle de la disputation du clerc et du chevalier, imprimé par J. Maillet, 1491, in-folio, gothique ; 2° Le Songe du Vergier, imprimé à Paris par le petit Laurent, pour Jehan Petit, sans date, in-folio gothique ; 3° Le Traité des libertés de l'église gallicane, édition de 1731, in-folio, 2e volume. Dans les citations que nous ferons du Songe du Vergier imprimé, c'est toujours à cette dernière édition que nous renverrons. Elle a du reste été calquée sur celle de 1491. — Pour le texte latin du Somnium Viridarii, nous préférons citer d'après le ms. de Colbert n° 3180, in-4°, généralement plus correct que les éditions imprimées.
(15) Ms. 3180, p. 2.
(16) Froissart, liv. 1, chap. CCCXXII.
(17) Lib II, cap. LXIV.
(18) Froissart, liv. II, chap. XX, dernière édition de M. Buchon.
(19) 10 janvier 1377
(20) Ms. de Colbert n°3180 et 3459.
(21) La Bibliothèque du roi possède six manuscrits du Songe du Vergier en français : 1° Fonds de Notre-Dame, n° 117, in folio, de la fin du XVe siècle ; 2° Fonds de la Sorbonne, n° 333, in-4°, de la même époque ; 3° Supplément français, n° 129, in-folio, avec quelques notes marginales, même date ; 4° Supplém. franc. n° 6328, in-4° un peu plus ancien ; 5° Fonds de Colbert, n° 73435, in-4°, de la même date que les premiers ; 6° et enfin le n° 7058, le plus beau, le plus correct et le plus ancien de tous. Un autre bel exemplaire se trouve encore dans la précieuse collection de M. Barrois ; il ne le cède en valeur qu'au n°7058 de la Bibliothèque royale.
(22) Liv. I , ch. CXXXII.
(23) Liv. I , ch. CLV.
(24) Mém. de l'Acad. des inscript, t. 17 ; "Vie de Pétrarque", p. 465.
(25) Liv. I, chap, CLVI, p. 202 et suiv.
(26) Comparez avec Froissart, Liv. I, part. II, ch. CCCLXXXVI et CCCLXXXVIII.
(27) Goldast , Monarch., imp. Rom., t. 1 , p. 58.
(28) Traité des droits et libertés de l'église gallicane, t. 2, p. 1 à 9.
(29) Goldast, De regno Bohemiae, liv. 3, chap. XIII.
(30) Goldast, Monarch., imp. Rom., t. I, p. 58.
(31) Baillet, Jug. des savants, t. 2, p. 32.
(32) Savaron, Traité : Que les lettres sont l'ornement des rois, p. 16.
(33) Camus, Bibl. de droit.
(34) Lancelot, Mém. de l'Acad. des inscript. t. 13, p. 607 et suiv.
(35) Duverdier, Bibliothèque, t. 3, p. 200.
(36) Jugem. des savants, t. 5, Amsterdam, 1725, p. 314.
(37) Mém. de l'Acad. des inscript., t. 13, p. 661.
(38) Liv. I, dernier chapitre, p. 248 et 249.
(39) Bibliothèque des livres de droit.
(40) T. 13, p. 617.
(41) Ibidem, p. 607 et 617.
(42) Liv. I, chap. CXLVIII.
(43) Prologues des traductions de la Cité de Dieu et de la Bible.
(44) Ms. de Sorbonne, n° 372, fol. 144 verso à 175 recto.
(45) Gall. christ., t. 8, p. 1176.
(46) Mém. de l'Acad. des inscript., t. 13,p. 618 bis et suiv.
(47) Ibidem, p. 619.
(48) Ibid., p. 620
(49) Liv. I, chap. CXLVIII.
(50) Mém. de l'Ac. des inscr., t. 13, p. 627.
(51) Mém. de l'Acad. des inscript., t. 13, p. 632-633.
(52) Les faits du roi Charles V.
(53) Ibidem, p. 317 bis.
(54) Mém. de l'Acad. des inscript., t. 13, p. 660.
(55) Daniel, Hist., de France, t. 6 , p. 103 et suiv.
(56) Lib. I, cap. LXXXV.
(57) Liv. I, chap, CXLIV.
(58) Registres du parlement.
(59) t. 1, p. 39.
(60) Fonds de Saint-Victor, manuscrit n°267, et fonds de Notre-Dame, n° 250.
(61) Mém. de l'Acad. des insc., t. 13, p. 658.
(62) Monarch. imp. Rom., t. 3, p. 106.
(63) Ms. du Roi, n°4229. - Fonds de Saint-Victor, n° 895.
(64) Monarch. imp. rom., t. 1, p. 29 ; t. 3, p. 106.
(65) Utinam et alterum hujus Praellei tractatum qui Rex pacificus inscribitur, cujusque ipse meminit, fol. 56, linea 28, sit ut alicunde eruere queamus. Quin imo utinam et hunc et illum latine scriptum (nam Praelleus utrumque ex latino transtulit in sermonem gallicum) nobis aliquis patriae salutis et liberae veritatis amator offerat. (Monarchia imperii, t. 1, Dissertatio de aucthoribus).
(66) N° 372, fonds de Sorbonne, fol. 128 et 859, fonds de Saint-Victor. Ajoutons qu'une note écrite au XVIIe siècle, au bas du fol. 32 du ms. de Notre-Dame qui contient la traduction du livre De utraque potestate, nous apprend que le Rex pacificatus avait été imprimé en 1506, par Jehan Barbier, pour Jehan Petit, à Paris.
(67) Ms. de Notre-Dame, n° 250, fol. 32.
(68) Mabill., Annal. benedict., Paris, 1703, t. 2, liv. XXIII ; Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXXI, chap. XVI.
(69) Mém. de l'Acad. des inscript., t. 13., p. 621.
(70) Voyez Du Cange, au mot Farniliaris.